Le danger des champs électromagnétique et des téléphones portables est-il une simple rumeur ou existe-t-il un risque avéré pour la santé ? La protection de l’environnement, c'est-à-dire aussi de la santé, dépend d’un véritable choix de société. La nature des problèmes a changé.
Ce n’est plus tant la toxicité aiguë liée à l’exposition à des doses importantes de polluants qui pose question, que la toxicité chronique liée à l’exposition à de faibles doses.
De ce point de vue l’exemple du champ magnétique (CEM) est ici remarquable. Evalué le problème de toxicité à long terme nécessite de mesurer, non pas l’intensité qui attaque mais l’onde des émissions, il convient pour le juriste de vérifier, pour la mise en œuvre d’une sécurité juridique véritable, s’il s’agit d’un sujet polémique, d’une simple rumeur ou d’un véritable danger pour la santé que revêt l’utilisation des ondes électromagnétique (I), et des téléphones portables (II).
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En matière de champs électromagnétique et de téléphones portables, ce n’est plus tant la toxicité aiguë liée à l’exposition à des doses importantes de polluants qui pose question, que la toxicité chronique liée à l’exposition à de faibles doses.  |
I - Les ondes électromagnétiques
La pollution de l'air est considérée comme une atteinte aux droits fondamentaux. La Convention de Genève (V°Convention cadre 13.11.1979, article alinéa 1 –entrée en vigueur le 16 mars 1983-) pose quelques principes, selon un aspect « programmatoire » et donne la définition suivante de la pollution atmosphérique : « L’introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergies ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l’homme, (…) »
La Déclaration Stockholm de 1972 sur l’environnement humain a proclamé que « l’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être », ouvrant ainsi la voie au droit à l’environnement. On est loin de la coupe aux lèvres, là encore la pléthore de textes divers et variés, de protocoles en autorisation, en passant par les directives, laisse dubitatif sur une véritable volonté de promouvoir un développement humain durable. Il apparaît qu’une fois encore, au-delà de certains seuils, que la mise en œuvre reste peu convaincante et l’absence de transparence est ici redoutable.
L’ouverture d'une table ronde (Radiofréquences, santé, environnement, le gouvernement installe des groupes de travail sur Actualités News Environnement). « Radiofréquences, santé et environnement » initié en présence de l'ensemble des acteurs concernés par Mesdames Roselyne BACHELOT, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Chantal JOUANNO se sont réunies, du 23 avril 2009 au 25 mai 2009. Les discussions ont été échelonnées sur un mois, pendant 20 heures. Cette table ronde avait (officiellement) pour objectif de faire le point sur les connaissances scientifiques et les réglementations en vigueur concernant les technologies qui utilisent les radiofréquences (téléphonie, antennes relais) ; d'identifier d'éventuelles mesures complémentaires en matière de recherche, d'expertise scientifique, d'information du public, de réglementation ou d'engagements volontaires. Au final, les recommandations ont été jugées trop timides par les associations, qui ont suspendu leur participation au Comité de suivi chargé de veiller à la mise en oeuvre des conclusions du Grenelle des ondes.
Il y a urgence pourtant, à appliquer le principe de précaution, envers une certaine modernité selon quatre scientifiques, en plein débat sur les dangers des antennes de téléphonie. En effet, les champs électromagnétiques pourraient « être à l'origine d'un problème de santé publique majeur (…). Les effets des champs électromagnétiques sur notre santé sont démontrés par l'observation clinique de très nombreuses investigations toxicologiques et biologiques et certaines études épidémiologiques », (V° L'Expansion.com - 23/03/2009 16:42:00, déclaration publiée à l'occasion d'un colloque au Sénat, sur l'enjeu sanitaire des technologies sans fil). Ils notent encore, qu'il existe « un nombre croissant de malades devenus intolérants aux champs électromagnétiques » et qu'« on ne peut exclure chez eux l'évolution vers une maladie dégénérative du système nerveux, voire certains cancers ».
Devant ce problème de santé publique, le moins que nous puissions dire, c’est que le débat est verrouillé. Les signaux d’alerte sont au rouge. Le 31 août 2007, la plus grande étude jamais réalisée sur le sujet est publiée, synthétisant plus de 1500 travaux publiés et non contestés. Le résultat est sans équivoque : toutes les formes de toxicité actuellement connues (tumeurs, cancers...) sont aujourd'hui, sur le plan scientifique, entièrement prouvées. (V° «Bio initiative Group», menée par les scientifiques américains et européens, indépendants).
En matière de droit des champs électromagnétiques, le législateur a, par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relatif sur la politique de santé publique introduit l’article L1333-21 du Code de la santé publique sur les Rayonnements Non Ionisants qui dispose : « Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétique, en vu de contrôler le respect des valeurs limites fixées en application du 12° de l’article L 32 du Code des postes et des communications électroniques, afin de protéger les populations exposées. »
Par ailleurs, la Charte de l'Environnement de 2004, intégrée à la Constitution française, précise que « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage».
Dans un communiqué, le Supap-FSU fait le point sur plusieurs appels de médecins rendus publics ces derniers temps, aussi bien en France que dans d'autres pays : application stricte du principe de précaution, diminution de l’exposition aux rayonnements électromagnétiques, reconnaissance de l’électrohypersensibillité.
Concernant l'installation de nouveaux équipements émettant des champs électromagnétiques, les propositions de résolution du Parlement européen sur les préoccupations, quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques, indique que « Les normes d'exposition des citoyens sont fixées dans une recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).
Elles suivent exactement les standards préconisés par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), organisation non gouvernementale reconnue officiellement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui évalue les résultats scientifiques du monde entier. La recommandation précitées du Conseil de l'UE fixe les valeurs limites suivantes: 1. GSM (900 MHz): 41,25 Volts/mètre 2. DCS (1800 MHz): 58,33 Volts/mètre 3. UMTS (2100 MHz): 61 Volts/mètre.
A contrario, rien n'empêche les Etats membres d'adopter des normes de protection plus. » (V°; Rapport de séance n°A6-0089/2009 - 23.2.2009, p. 9).
Le rapport précise, par ailleurs, dans son point 8, « de veiller au moins à ce que les écoles, les crèches, les maisons de repos et les établissements de santé soient tenus à une distance donnée de ce type d'équipements, déterminée sur la base des critères scientifiques. Plus spécifiquement pour les établissements de santé : concernant l’intérieur de l’établissement de santé, sont présents divers appareils émettant des champs électromagnétiques, dont certains usages sont règlementés ».
II - Les téléphones portables
L’actualité, en ce domaine, est ici aussi abondante. L’explosion de la nanotechnologie, en matière de téléphones portables, paraît être aussi polluante que bien des industries de « low tech ». Ainsi le téléphone portable représente-t-il un concentré de nuisances, rien qu’au niveau des éléments nécessaires à sa fabrication.
Désormais, les effets secondaires liés aux pollutions inhérentes des téléphones sont appréhendés par les tribunaux. Dans un arrêt du 4 février 2009, la Cour d'appel de Versailles a condamné la société Bouygues Télécom au démantèlement d'une antenne relais pour cause de « trouble anormal de voisinage ».
S'agissant du risque sanitaire, la Cour a considéré que si sa réalisation reste hypothétique, « l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure, et qu'elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable » (JCP G 2008, II, 10208). Naguère, l'opérateur de téléphonie mobile SFR avait été condamné le 16 février 2008 à Carpentras -Vaucluse- (décision rendue le 18 septembre 2008 (8e chambre civile du TGI de Nanterre) à démonter une antenne-relais en raison de sa nuisance esthétique et de l'incertitude de son impact sanitaire.
Il ressort de la lecture des contributions scientifiques et des positions judiciaires divergentes entre les pays, mais également en droit interne, que si le Juge civil reconnaît le risque, le Juge administratif est en l’espèce plus frileux que le Juge civil.
Le juge administratif semble écarter systématiquement le « principe de précaution » considérant qu’une antenne relais doit être posée à moins de 300 mètres de lieux sensibles. Le Conseil d’Etat (Juillet 2008), sous l’influence des politiques, considère qu’il n’y a pas de risques. Alors même que le juge civil déclare le contraire. Ainsi a-t-il conclu d’une part, au démontage des antennes concernées et d’autre part à l’interdiction de toute nouvelle installation.
Ce qui, tout bien considérer, est une avancée au regard de la protection de l’espèce humaine.
Suite à la condamnation de Bouygues et SFR, et afin d’éviter l'escalade, le gouvernement cherche à minimiser les deux récentes décisions de justice. Abondant dans les sens du Gouvernement, l'Académie nationale de Médecine (autosaisie par un seul monsieur, administrateur EDF et membre du conseil scientifique de Bouygues Telecom), relève l’existence d’erreur scientifique et « s'étonne que l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles puisse s'appuyer sur une erreur scientifique ». Il affiche une réaction contradictoire, pour le moins surprenante, dans la décision de justice en appel condamnant Bouygues Telécom, attestant de l'absence de risque démontré des antennes relais de téléphone mobile.
Le Syndicat des Médecins Généralistes s'est opposé à cet avis. En effet, cette déclaration est d’autant plus troublante que les scientifiques énumèrent dix recommandations pour limiter les risques et déconseillent formellement l'usage du portable aux enfants de moins de 12 ans. Le téléphone portable pourrait selon eux favoriser "l'apparition de cancers en cas d'exposition à long terme".
L’abondance des textes, il est vrai, là encore, ne permet pas d’avoir une bonne lisibilité au regard de la problématique annoncée. En effet, nulle précision, quant aux critères scientifiques, n’est avancée. « Quels critères scientifiques suivre ? (…) l’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale dans son avis de juin 2005, suite au rapport téléphonie mobile et santé suggère de rendre obligatoires les dispositions contenues dans la circulaire du 16 octobre 2001. Ce rapport recommande que les bâtiments sensibles, tels que les hôpitaux, situés à moins de 100 mètres d’une macro station de base, ne soient pas atteints directement par le faisceau de l’antenne. »
De fait il n’existe, « aucune recommandation portant sur l’usage du téléphone portable en établissement de santé ». Un texte interdisant l’usage du portable à l’hôpital et en clinique, date de 1995. Il s’agit de la circulaire n°44 du 25 novembre 1995, relative aux perturbations électromagnétiques engendrées par les téléphones mobiles cellulaires pour certains dispositifs médicaux. Ce qui revient à dire que « Le patient est en fait indirectement protégé des champs électromagnétiques par le fait que l’on protège les dispositifs médicaux ». (V° source : Laurent VASSALLO, Le droit des champs électromagnétiques partie 1 & Le droit des champs électromagnétiques partie 2).
Combien de catastrophes sanitaires de grande ampleur (amiante, plomb, dioxine, mercure, éthers de glycol, nucléaire, radon…) qui se sont produites naguère faisant de nombreuses victimes faudra-t-il attendre ? L’Agence Européenne de l'Environnement demande aux pays membres de l’Union européenne de prendre des mesures pour protéger la population des risques de l’électrosmog crée par le Wi-Fi, les téléphones mobiles et sans fil, etc. D’autant, comme nous l’indique Eric HUBERT (Membre de l’ordre des médecins autrichiens et spécialiste de l’environnement) « Quand on met des médicaments sur le marché, on fait au préalable une étude sur leur effets. Avec la téléphonie mobile au contraire, on répand une technologie dont on ne connaît pas encore les effets… » [Collectif Catherine GOUHIER, Michèle RIVAZI Maxence LAYET, « Survire au téléphone mobile et aux réseaux sans fil, Comment ça marche ?quels effets sur le vivant ? Comment s’en protéger » Le courrier du livre 2009.p.15)]
Il est urgent, de mettre en oeuvre des dispositions règlementaires plus contraignantes à la fois pour protéger la santé de « l’usager citoyen » et de contrôler les pratiques des opérateurs de téléphonie. Sauf, à vouloir perpétuer une culture politique de l’irresponsabilité « responsable, mais pas coupable », par un mépris du droit à l’information du citoyen et ainsi d’occulter les risques en santé environnementale. Des mesures de précaution appropriées et proportionnées visant à éviter les menaces de la dangerosité que font peser sur la santé les champs électromagnétiques s’imposent. D’autant que ces menaces sont potentiellement importantes.
C’est une des raisons, et non des moindres, pour laquelle, face à la puissance insoupçonnée des rayonnements électromagnétiques, il convient donc de mettre en application les principes de Rio, le principe de prévention et le principe de précaution. Ces principes semblent, en l’espèce, tous désignés. Il s’agit d’éviter comme à l’accoutumée, d’une part, une perte de temps inutile dans une bataille d’experts ; la moitié se disputant contre l’autre moitié, aux seules fins de leurs intérêts particuliers (lobbying) et non de l’intérêt général et d’autre part de lutter contre une culture du secret tenace de l’Administration (V° Rapport final, Mission Corinne LEPAGE, 2008, p. 6.).
Seule la prise de conscience de la dangerosité des ondes magnétiques (en France, mais aussi à l’échelle internationale), permettront de mettre en place des réglementations ou des chartes en se dotant d’un dispositif législatif et règlementaire ad hoc aux normes communes, fixant des seuils d’exposition maximum beaucoup plus faibles, écartant avec certitude tout danger pour l’Homme.
Aujourd’hui, la France applique une recommandation de la Commission européenne qui fixe des taux d’émission pour les antennes-relais allant de 41 volts par mètre à 61 volts par mètre en fonction des fréquences. Cette réglementation est de plus en plus contestée par de nombreuses études scientifiques, comme le rapport BioInitiative publié en 2007 par plusieurs chercheurs indépendants.
C’est l’objet de la proposition de loi, issue du Grenelle de l’environnement et instiguée par la réflexion préalable d’un groupe de travail « soulignant la notion de responsabilité environnementale. » (V° Groupe de travail du Grenelle « Démocratie écologique » conduit par Mme Nicole NOTAT et M. Michel PRIEUR ; CF., lettre de Mission de Corinne LEPAGE, Rapport final, 2008.)
Le rapport final de mission dans sa 1ère phase, est ici le bien venu. Les conclusions du groupe de travail, portent sur l’amélioration de l’accès à l’information, à l’expertise et à la justice, et de réfléchir à un dispositif de médiation environnementale (CF. proposition n° 88, « instaurer dans le domaine de l'environnement et dans celui de la santé publique dans ses liens avec l'environnement, une procédure de médiation qui pourrait peut-être prendre appui sur la procédure de conciliation prévue dans le Code des tribunaux administratifs des Cours administratives d'appel.
Une procédure de médiation pourrait également être envisagée au civil lorsque le litige oppose deux personnes privées. » Il introduisant ainsi, la perspective d’un véritable droit du développement durable plus radical, oscillant entre compromis, obligations et responsabilités, et finalement une application, pour trouver peut-être, enfin là sa véritable portée juridique. Nous ne traiterons pas ici, des 88 propositions du Rapport Mme C. LEPAGE, mais nous pouvons dire qu’il répond aux besoins pressants et impérieux d’exigence de responsabilité environnementale afin de préserver la santé et l’environnement de l’Homme.
Ce rapport, rappelle la nécessité « de faire prévaloir un droit à l'information – au delà d’un simple et trop souvent hypothétique droit à la communication de documents - conduit obligatoirement à réformer à la fois les conditions de mise à disposition, de production, de signalement et de discussion de l’information», venant ainsi rappeler les dispositions telles qu'elles sont définies à l'article 124-2 du Code de l'environnement.
Le droit à l’information en matière environnementale et sanitaire est un droit spécifique dans la mesure où il est reconnu au niveau constitutionnel par la Charte de l'environnement (V° Article 7. de la Charte de 2004 ): « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ») ; au niveau communautaire- En particulier Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil -, et international par la convention d'Aarhus, et enfin par la jurisprudence de la convention européenne des droits de l'homme. (V° les arrêts HERTEL c. Suisse du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 46 ; BLADET TROMSO et STENSAAS c. Norvège, 20 mai 1999, CEDH 1999-III, VgT Verein gegen Tierfabriken c. Suisse, du 28 juin 2001, CEDH 2001-VI, §§ 70 et 72, Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonie, no 57829/00, du 27 mai 2004, § 42, et STEEL et MORRIS c. Royaume-Uni, du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, §§ 88-89).
Ce Rapport, vient rappeler par ailleurs dans la Proposition n° 17, conforme à l’article 2 de la Charte de l’environnement, qui dispose « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». D’autant que, de nouveaux problèmes sanitaires apparaissent à l’horizon de nos générations et des générations futures, celui des personnes « électrosensibles », cette électrosensibilité (V° www.robindestoits.org), comme nous l’indique le Sénateur de Paris, Jean DESESSARD, est en France « juste ignorée par les pouvoirs publics » (V° Jean DESSESSARD ; http://blog-ehs.blogspot.com).
En guise de conclusion, il semble que pour résoudre ce problème, les choses dépendent de nous, en notre qualité de citoyen soucieux de notre qualité de vie ; pour cela il faut et il suffit de le vouloir, de changer nos habitudes, de faire évoluer nos mentalités, c'est-à-dire de se comporter en citoyens « éco » responsables afin de ne pas préempter le patrimoine des générations qui vont nous succéder, nous laisserons le mot de la fin à Jean Christophe VIVTOR « D’abord parce que nous votons, ensuite parce que nous consommons. (…) C’est donc à nous, à réconcilier le calendrier démocratique qui est court et le calendrier environnemental qui est long. » (V° Jean-Christophe VICTOR, Une planète en sursis, Les dessous des cartes, magazine géo politique, produit et diffusé par ARTE, Géo, éditorial, 1996-2003 DVD 2003 ARTE presse développement).
Auteur : Bernard BALTHAZARD, Docteur en droit, Chargé de Mission Droit du développement durable, Centre Européen d’Etudes et de Recherches « Droit et santé », Faculté de droit, université Montpellier 1.