L’article 114 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (JO, 13 mai 2009) contient deux séries de dispositions relatives à la remise en état des sites qui ont accueilli une activité industrielle.
Cette loi prévoit un allégement des obligations pesant sur les exploitants mettant à l'arrêt des installations classées soumises à déclaration : Jusqu’à présent, les objectifs assignés aux exploitants d'installations classées soumises à déclaration au moment de leur mise à l'arrêt définitif découlaient de l'article L. 512-17 du code de l'environnement issu de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite "loi Bachelot".
En vertu de cet article - commun aux installations soumises à autorisation et à déclaration - il revenait aux exploitants de placer leur site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par la législation relative aux installations classées (santé, sécurité, salubrité publiques et protection de l'environnement et de la nature, notamment, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement) et qu'il permette un usage futur déterminé conjointement avec le propriétaire et le maire de la commune (ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme), étant entendu qu’à défaut d’accord entre ces personnes - et en l’absence d’incompatibilité manifeste avec l’usage futur de la zone constatée par le préfet - l’usage industriel, par définition le moins contraignant, devait être retenu.
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Reconversion des sites pollués : la loi du 12 mai 2009 prévoit un allégement des obligations pesant sur les exploitants mettant à l'arrêt des installations classées soumises à déclaration.  |
L’article 114 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures revient sur le dispositif issu de la loi du 30 juillet 2003, en tant qu'il concerne les installations soumises à déclaration.
Selon le nouveau dispositif, "lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation". En d’autres termes, c’est désormais l’usage "industriel" qui devient le référentiel permettant de cristalliser le contenu de l'obligation de remise en état impartie à l'exploitant d'une installation classée soumise à déclaration.
L’usage futur des sites ayant accueilli des installations classées soumises à déclaration étant désormais fixé par la loi elle-même, la procédure de concertation instituée par l'article L. 512-17 du code de l'environnement – lui-même précisé par le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 (dispositions aujourd'hui codifiées à l’article R. 512-75 du code de l’environnement) – ne devrait donc dorénavant concerner que les seules installations soumises à autorisation (voire également, à terme, à celles qui seront soumises au régime de "l'autorisation simplifiée").
Pour les installations soumises à simple déclaration, la loi du 12 mai 2009 substitue à la procédure de concertation une simple information du propriétaire et du maire (ou du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme).
Simplification de la procédure d’institution des servitudes d’utilité publique : L’article 114 de la loi du 12 mai 2009 modifie sur deux points le régime des servitudes d'utilité publique définies par l'article L. 515-12 du code de l'environnement.
En premier lieu, il étend l'objet de ces servitudes, en prévoyant que celles-ci peuvent également comporter la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières.
En second lieu, l'article 114 allège la procédure d'institution de telles servitudes qui, jusqu'à présent, nécessitait systématiquement l'organisation préalable d'une enquête publique.
Désormais, le préfet aura la possibilité de substituer la consultation écrite des propriétaires des terrains à la procédure d'enquête publique si les deux conditions ci-après sont réunies.
D'une part, il faudra que la servitude envisagée porte sur un terrain pollué par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets (à l'exclusion des autres catégories de terrains sur lesquels des servitudes peuvent être instituées en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement) et ne concerne que ces seuls terrains (les servitudes élargies à des terrains périphériques ne pourront être instituées qu'après enquête publique).
D'autre part, la substitution ne pourra être opérée que lorsque le petit nombre de propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifiera.
Pour accéder à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, cliquez ici.
Article signé par Pierre-Nicolas SANSEY et Antoine CARPENTIER, avocats chez Herbert Smith LLP Paris.