La jurisprudence du juge judicaire sur les antennes relais, « de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace » (Danton).
Ces six derniers mois ont vu se développer une jurisprudence condamnant les opérateurs de téléphonie mobile à démonter leurs antennes relais. En 2004 et 2005, la Cour d’Appel d’Aix en Provence avait déjà ouvert une brèche sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En 2009, la Cour d’Appel de Versailles (04 février 2009), confirmant un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, considère que l’exposition à la simple éventualité d’un danger constitue un trouble de voisinage et prend également en considération le principe de précaution pour condamner l’opérateur à des dommages et intérêts.
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Ces six derniers mois ont vu se développer une jurisprudence condamnant les opérateurs de téléphonie mobile à démonter leurs antennes relais.  |
La voie est donc ouverte et depuis lors, les condamnations des opérateurs soit à verser des dommages et intérêts soit à démonter leurs antennes relais ne cessent de tomber.
Il faut notamment citer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 16 février 2009 et l’ordonnance rendue le 05 mars 2009 par le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance d’Angers.
En résumé, le raisonnement des juges s’effectue en deux temps : D’une part, les juges civils considèrent que l’exposition à un risque sanitaire constitue un trouble du voisinage. En d’autres termes, ils considèrent que l’exposition des voisins à un risque certain contre leur gré constitue un trouble du voisinage.
La jurisprudence avait déjà estimé que la pollution visuelle induite par les antennes relais de téléphonie mobile constituait un trouble anormal de voisinage (CA Bordeaux, 20 septembre 2005).
Position réaffirmée par le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, dans sa décision du 16 février 2009 : « un tel impact visuel exceptionnel (pour un pylône de 12 mètres) est tout à fait perceptible par tout un chacun comme constitutif d’une présence visuelle négative permanente (…) Il s’agit quoiqu’en dise l’opérateur d’un trouble anormal de voisinage avéré auquel il convient de mettre fin ».
La Cour d’Appel de Versailles a précisé que « si la réalisation du risque reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats (notamment le rapport BIO INITIATIVE) et des positions législatives divergentes entre les pays que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais, demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable. »
Le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, dans sa décision du 16 février dernier, précise que « le caractère anormal du trouble tient au fait qu’il porte sur la santé humaine ou encore de ce que le risque est d’ordre sanitaire. »
D’autre part, les juges civils se réfèrent au principe de précaution. Pour la Cour d’Appel de Versailles, le principe de précaution est perçu comme une cause exonératoire de responsabilité pour l’opérateur de téléphonie.
Cela signifie que l’opérateur aurait pu s’exonérer de sa responsabilité si il avait démontré avoir respecté des mesures de précaution.
La Cour d’appel attendait de l’opérateur qu’il apporte la preuve d’un comportement encore plus précautionneux que le strict respect de la réglementation en vigueur.
Le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance d’Angers, dans une décision du 5 mars 2009, a, quant à lui, visé expressément le principe de précaution : « En l’état des incertitudes sur les caractéristiques techniques de l’installation projetée au regard des risques avérés pour la santé publique au cas de dépassement des normes actuellement en vigueur, normes dont il a été démontré qu’elles sont particulièrement laxistes et dénoncées comme telles, (…) le principe de précaution nous commande d’ordonner l’interdiction de mise en œuvre du projet d’implantation des antennes relais. »
De son côté, le juge administratif est moins audacieux que le juge civil. En effet, le juge administratif refuse de prendre en considération le principe de précaution dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs (CE, 20 avril 2005, n°248233).
Il oppose à l’application du principe de précaution un autre principe celui de l’indépendance des législations.
Malgré une belle tentative du Tribunal Administratif de Marseille, en 2004, qui avait refuser d’annuler la décision du maire de la commune de Port de Bouc par laquelle ce dernier avait interdit l’implantation de stations émettrices d’ondes radioélectriques dans un rayon de 300 mètres autour de sites sensibles. Le TA avait notamment justifié cette décision au titre des pouvoirs de police générale du Maire et du principe de précaution.
Récemment, le Conseil d’Etat, dans une décision du 02 juillet 2008, a, au contraire, estimé qu’un maire ne pouvait pas imposer des conditions de distance à l’implantation d’antennes relais au nom du principe de précaution : « Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile ne permettait au maire de Créteil ni de faire usage des pouvoirs de police général qu'il tient du code général des collectivités territoriales ni d'invoquer le principe de précaution, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »
En conclusion, il ressort du présent exposé que la position du juge civil est différente de celle du juge administratif et qu’elle permet non seulement de solliciter la démolition des pylônes supportant des antennes relais mais également de « faire défense » à un opérateur d’implanter des antennes relais dès lors qu’un risque sanitaire existe et même si ce risque est hypothétique en vertu du principe de précaution.
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