Le droit du développement durable (DDD), né d’une « notion–enjeu », concourt à la protection de l’environnement et à la préservation de la santé humaine. Droit charnière, fondamental, indissociable des droits de l’Homme, le droit du développement durable (DDD) est devenu à notre époque une urgence vitale, pour une politique de santé environnementale nécessaire.
La santé y rencontre l’environnement et l’environnement y rencontre la santé, laquelle ne peut se concevoir sans un environnement non pollué (Cf. la Charte de l’environnement -note 1-). Le droit du développement durable (DDD) est mis à l’épreuve par des comportements existants (culturel & cultuel) entre tradition et modernité.
Ce droit, dépend tout autant d’une gestion saine des activités humaines, que d’une nouvelle gouvernance, véritables enjeux de démocratie et de citoyenneté, capable de baliser autour d’idées communes, l’émergence d’une volonté collective.
 |
Le droit du développement durable (DDD) est devenu à notre époque une urgence vitale, pour une politique de santé environnementale nécessaire. Face à l’inflation législative souvent source de confusion, il conviendrait de développer un code international de bonnes pratiques en santé environnementale, un droit commun aux droits de la santé et de l’environnement. |
Le Droit du développement durable relève à la fois de l’ethnocentrisme et de l’antropocentrisme. Ce sont ses deux dimensions qui nous invitent à comprendre comment autour du concept de l’accessibilité aux soins (to cure) pris au sens d’un Droit collectif (objectif) relevant d’un concept ethnocentré - par néologisme à l’ethnocentrisme-, le droit du développement durable (DDD) concourt au respect de la dignité humaine.
Ainsi, selon deux axes auquel le DDD se trouvent confronté, - autour de la notion d’accessibilité aux soins (droit collectif) - et du concept du prendre soin (droits individuels) – il offre, à partir de constats et des spécificités d’un droit collectif, des enjeux et des perspectives d’un droit individuel.
Mais comment le droit du développement durable (DDD) pourrait véritablement s’imposer à l’échelle mondiale, en droit positif ?
Face à l’inflation législative souvent source de confusion, il conviendrait de développer un code international de bonnes pratiques en santé environnementale, un droit commun aux droits de la santé et de l’environnement, tel qu’amener par les définitions des textes normatifs de l’UNESCO (note 2) et de l’OMS (note 3).
Dès lors, le droit du développement durable, s’impose à l’échelle mondiale en droit positif, comme un droit d’obligation et de responsabilité. Il participe de fait d’une concorde universelle devenue incontournable.
Mais comment tendre vers un droit mondial du développement durable (DDD) ? Face à l’inflation législative souvent source de confusion, il conviendrait de développer un code international de bonnes pratiques en santé environnementale, un droit commun aux droits de la santé et de l’environnement.
Nous montrerons, notamment, dans les semaines à venir, à partir d’une contribution à l’étude d’un droit commun aux droits de la santé et de l’environnement, à travers l’exemple comparatif entre la France et le Laos, quelle pourrait être l’articulation possible de ce droit transversal qu’est le DDD, mais aussi la complémentarité existante entre « droit vivant » et « droit savant », agissant, ici, comme une véritable rotule entre tous les droits, dans l’intérêt de la primauté de la personne humaine.
Note 1 : Proclame en son Article 1er : « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » La Charte de l’environnement (2004) adoptée par le Congrès le 28 février 2005, - loi Constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, parue au J.O. n° 51 du 2 mars 2005, p. 3697- . Intégrée dans le Préambule de la Constitution au même titre que la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Note 2 : La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, dispose : « la diversité culturelle est, pour le genre humain aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’humanité et elle doit être reconnue et affirmée, au bénéfice des générations présentes et des générations futures. »
En son article 3 la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle contribue à : « une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle plus satisfaisante pour tous». Elle a été adoptée à l’unanimité par les 185 Etats membres représentés à la 31éme session de la Conférence générale en 2001, au lendemain des évènements du 11 septembre 2001.
Cette adoption a constitué l’acte fondateur d’une nouvelle éthique promue par l’UNESCO à l’aube du XXIème siècle. Un instrument normatif de telle envergure constitue une première pour la communauté internationale qui réaffirme sa conviction que le respect de la diversité culturelle et du dialogue interculturel représente le meilleur gage du développement et de la paix tel qu’affirmé dans son préambule : « La dignité de l’homme exigeant la diffusion la culture et l’éducation de tous en vue de la justice, de la liberté et de la paix, il y a là, pour toutes les nations, des devoirs sacrés à remplir dans un esprit de mutuelle assistance ».
Note 3 : La Constitution de l’OMS, signée le 22 juillet 1946. « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.»
A lire aussi : Charte des droits fondamentaux