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Le droit des champs électromagnétiques, partie 2 

Le droit des champs électromagnétiques, partie 2Le droit des champs électromagnétiques, partie 2
Le droit des champs électromagnétiques, partie 2. Voici la deuxième partie du droit sur les champs électromagnétiques qui propose un point sur la législation et la réglementation des champs électromagnétiques en France.

En matière de droit des champs électromagnétiques, sans pour autant avoir des certitudes scientifiques, un certain nombre de mesures, en France, basées sur le principe de précaution et d’évaluation existent.

 

Concernant l’évaluation des champs électromagnétiques, le législateur a par la loi n°2004-806 du 9 août 2004 portant sur la politique de santé publique introduit l’article L 1333-21 du code de la santé publique sur les Rayonnements Non Ionisants (RNI).



Le texte indique que « le Préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l’article L 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger les populations exposées. »

 

Le droit des champs électromagnétiques Le texte indique que « le Préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l’article L 32 du code des postes et des communications électroniques, afin de protéger les populations exposées. »

 

La réglementation française est conforme à la recommandation du Conseil européen 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) et à la directive 1999/05/CE du 9 mars 1999 dite R&TTE.

 

Plus particulièrement pour les champs électromagnétiques émis par les stations radioélectriques et les équipements terminaux radioélectriques, ils ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 et l’arrêté du 8 octobre 2003 fixant les spécifications techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques.

 

Une circulaire du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile fait référence au rapport d’experts intitulé « les téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé ».

 

Ce rapport recommande que les bâtiments sensibles, tel que les hôpitaux, situés à moins de 100 mètres d’une macro station de base, ne soient pas atteints directement par le faisceau de l’antenne. L’Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale dans son avis de juin 2005 suite au rapport téléphonie mobile et santé suggère de rendre obligatoire les dispositions contenues dans la circulaire du 16 octobre 2001.

 

La résolution du Parlement Européen dans son point 8, concernant l'installation de nouveaux équipements émettant des champs électromagnétiques, « de veiller au moins à ce que les écoles, les crèches les maisons de repos et les établissements de santé soient tenus à une distance donnée de ce type d'équipements, déterminée sur la base des critères scientifiques ». Mais quels critères scientifiques suivre ?

 

Plus spécifiquement pour les établissements de santé : Concernant l’intérieur de l’établissement de santé, sont présents divers appareils émettant des champs électromagnétiques, dont certains usages sont règlementés.

 

Le téléphone portable a fait l’objet d’une étude spécifique de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et Environnement et Travail.

 

Elle a réalisé un rapport d’expert en avril 2005 sur les effets du téléphone portable sur la santé, avec la remise d’un avis en juin 2005. Aucune recommandation ne porte sur l’usage du téléphone portable en établissement de santé. Le seul texte interdisant l’usage du portable à l’hôpital et en clinique date du 1995 et il s’agit de la circulaire n°44 du 25 novembre 1995 relative aux perturbations électromagnétiques engendrées par les téléphones mobiles cellulaires pour certains dispositifs médicaux.

 

Ce qui interpelle à la lecture de cette lettre circulaire c’est qu’« il a été fait rapport que les téléphones mobiles cellulaires perturbent les dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes électroniques (programmables ou non) comme les pompes à perfusion, les installations de dialyse et d'hémaphérèse, les respirateurs, les dispositifs de monitorage des patients, les appareils de biologie médicale, les appareils d'imagerie médicale...

 

De plus, ces téléphones ne doivent pas être utilisés à proximité des stimulateurs cardiaques implantables en raison des perturbations pouvant être à l'origine de la déprogrammation ou de modifications transitoires du fonctionnement des stimulateurs susceptibles d'entraîner des effets graves chez les patients ».

 

Et la circulaire de demander la mise en place d’une communication sur l’arrêt de l’utilisation du téléphone portable dans l’établissement avec l’apposition d’une signalisation à l’entrée. Le patient est en fait indirectement protégé des champs électromagnétiques par le fait que l’on protège les dispositifs médicaux.

 

Concernant d’autres catégories d’appareil émettant des champs électromagnétiques, il n’existe pas de réglementation spécifique en établissement de santé, mais une réglementation générale posée par le décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, transposant la Directive 2004/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au  rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE. Chaque appareil doit répondre à une norme technique comme le cas des lasers ou du matériel de stérilisation.

 

L'Agence Nationale des Fréquences, placée auprès du ministre chargé des communications électroniques, indique que les normes de comptabilité électromagnétique « applicables aux appareils standard (CEI-61000-4-3) fixent 3V/m comme le niveau de champ électromagnétique que doivent pouvoir supporter ces appareils sans que leur fonctionnement ne soit perturbé de manière inacceptable ». L'ANFR rajoute que pour les équipements médicaux « ce niveau peut être notablement plus élevé ».

 

Sur ce point également, force est de reconnaître que les normes techniques cherchent à protéger les appareils émettant des champs électromagnétiques d'un effet miroir, plutôt que de diminuer les fréquences des rayonnements non-ionisants par rapport à la santé des personnes, surtout séjournant ou travaillant dans un établissement de santé.



Voir aussi :
 - L'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié pour Draguignan
 - Plateforme d’assistance réglementaire pour la mise sur le marché des produits biocides

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