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La médiation environnementale, stratégie pour la résolution des conflits liés à l’environnement 

La médiation environnementale, stratégie pour la résolution des conflits liés àLa médiation environnementale, stratégie pour la résolution des conflits liés à
La médiation environnementale, stratégie pour la résolution des conflits liés à l’environnement. Quelles sont les méthodes et stratégies pour une nouvelle approche citoyenne de la résolution des conflits liés à l’environnement dans un esprit de médiation environnementale ?

La médiation environnementale : Voici la première partie d’une série de trois articles relatifs à la médiation environnementale, proposée par Laurent Vassallo, juriste en environnement et directeur du cabinet CRES 21 : Méthode et stratégie pour une nouvelle approche citoyenne de la résolution des conflits liés à l’environnement.

 

I. Le conflit est un art ou une science dans lequel l’Homme a toujours excellé. Le général Von Clausewitz, avec son traité « De la guerre », disait que cette dernière était la continuation de la diplomatie. Si l’humanité tente d’éviter les guerres régionales (à prendre ici comme inverse de mondiale) d’anéantissement et de conquête territoriale, les conflits environnementaux restent d’actualité. Que ce soit pour l’appropriation d’une matière première (le pétrole, le gaz par exemple) ou à une moindre échelle pour préserver un cadre de vie, le conflit environnemental est assurément en développement.



II. Le conflit lié à l'environnement naît de l’action de l’Homme sur son environnement, mais avec une gravité particulière : l’action produite par l’Homme sera en général irréversible pour l’environnement et de facto pour l’Homme qui y habite. Construction d’un centre de déchets, d’une ligne Haute Tension, d’une autoroute, d’une usine d’incinération, d’une carrière,… tous ces équipements bien qu’ayant une vie déterminée, causent aux personnes voisines des dégâts irréparables sur la propriété, le moral et la qualité de l’environnement, dans l’espace d’une vie et si plus grave sur les générations futures.

 

III. Paradoxalement, la protection juridique de l’environnement et de la santé publique, accentue la tendance conflictuelle en donnant des droits à la Nature, en instituant le droit « de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé » (article 1 de la charte de l’environnement). Le citoyen est alors en droit de réclamer le respect de ses droits, le premier desquels celui de sa propriété (Article 17 de la déclaration du droit de l’Homme et du citoyen). Bien entendu le rôle du droit est de pacifier la relation, mais l’expérience montre que l’absence d’application du droit de l’environnement, notamment le droit pénal de l’environnement, tend à exaspérer les personnes atteintes dans leur vie quotidienne. Et si l’action pénale est engagée par un Procureur de la République interventionniste sur les problèmes environnementaux (Cf. loi Perben II, sur les opportunités de poursuites données au Parquet), force est de constater la lenteur avec laquelle la justice se mettra en branle. Or la protection de l’environnement et celle de la santé publique ont besoin de solutions rapides pour mettre un terme à une pollution ou une nuisance. Permettre aux générations futures de bénéficier d’un bon état de l’environnement, tel est l’objectif du développement durable. Or force est de reconnaître que le droit de l’environnement reste sur bien des sujets incantatoire (Regards prospectifs sur l’Etat stratège n°2 -  Commissariat général du Plan – Décembre 2004 – p 41) ou difficile à faire valoir.

 

IV. Les processus de décision sont également touchés par cet objectif de développement durable. Mais là encore, l’expérience prouve que la création d’un centre d’enfouissement de déchets, par exemple, permettant de résorber les décharges sauvages, n’est pas chose aisée quand bien même le projet s’articule autour d’une loi de protection de l’environnement (Cf. Loi du 13 juillet 1992 sur l’élimination des déchets). La contestation est souvent présente et finie par faire reculer le Préfet ou la personne publique ayant la compétence et le promoteur du projet. Ce phénomène appelé NIMBY, pas chez moi, est accentué par le souhait de chacun de posséder un endroit calme et tranquille à l’abri du changement. Car c’est le changement, tout au moins sa perception qui cause chez le futur riverain en colère la volonté d’en découdre avec le gêneur. Le paradigme de notre société occidentale qui pose la sédentarisation de l’Homme, afin d’habiter sa demeure à l’abri des conséquences du fonctionnement même de cette société, accentue la lutte pour préserver son cadre de vie. L’environnement étant ici pris comme une appropriation individuelle, voire égoïste, plus qu’une volonté réelle de défendre la Nature.

 

V. Faire respecter le droit de l’environnement ou bien permettre le développement durable de la société voilà deux missions essentielles qui peuvent être confiées à la médiation environnementale. Quelle définition donner à cette méthode de résolution des conflits environnementaux et quelle stratégie employer ?

 

VI. La médiation environnementale, à la différence d’autres médiations, ne peut se construire qu’en respectant l’intérêt général de l’environnement et de la santé publique. La médiation classique suppose en effet que chaque partie fasse un pas vers l’autre. Or en médiation environnementale ces pas ne peuvent se faire qu’à la condition que le droit de l’environnement soit respecté. Pour illustration, il ne peut y avoir une médiation environnementale lorsque deux parties opposées se mettent d’accord sur le déplacement d’un projet ayant des impacts sur l’environnement, si ce projet déplacé continue à avoir des rejets sur l’environnement qui ne respectent pas les normes en vigueur. La médiation environnementale se fait d’abord au bénéfice de l’environnement et de la santé publique. Il convient en première phase d’une médiation environnementale de connaître l’état du droit en matière de protection de l’environnement. Cette première phase est valable pour tout type de médiation environnementale.

 

VII. Ouvrons d’ailleurs une parenthèse sur la définition de l’intérêt général environnemental. La loi, en République française, est l’expression de la volonté générale, selon la théorie rousseauiste. La difficulté aujourd’hui est dans la multiplication des domaines relevant de l’intérêt général : la liberté de commerce, la protection sociale, l’emploi, le logement, l’environnement,… tout corpus juridique relève d’un intérêt général. Certains s’affrontent comme souvent la liberté de commerce, de la construction et la protection de l’environnement. Le juge administratif et parfois judiciaire (Article du code du commerce sur la liberté de commerce dans le respect des réglementations administrative) agit en conséquence en tant que juge de l’intérêt général pour savoir lequel privilégier. Pourtant, là aussi sa décision arrive trop tard. Les parties seront insatisfaites du temps perdu et de la décision choisie. Il faut donc revoir cette notion d’intérêt général et ne pas la laisser au seul juge administratif. L’intérêt général doit se construire sur un territoire en fonction des enjeux et des acteurs en présence. La médiation environnementale peut y contribuer. Surtout que notre droit est d’inspiration européenne, avec son grand principe celui de la subsidiarité.

 

VIII. Autre étape, connaître les parties en présence. La médiation, c’est rechercher l’intérêt sous-jacent des parties. Autant donc bien savoir à qui le médiateur a à faire. Les parties ne sont pas toujours apparentes dans un conflit environnemental. Il convient donc d’être exhaustif au-delà des parties déclarées : partisans/adversaires du projet ou de l’installation polluante en cause, riverains, associations, collectivités territoriales, Etat, médias, partis politiques, chambre syndicale, citoyens,… Dans la gestion d’un conflit environnemental, chaque action peut entraîner l’arrivée d’un nouvel acteur favorable ou défavorable, voire neutre, mais avec l’envie de s’informer ou de participer au projet. Il faut prendre le temps d’identifier, de connaître le territoire sur lequel la médiation environnementale s’opérera. Dans l’hypothèse ou le projet présenté respecte le droit de l’environnement et de la santé publique, le rôle du médiateur sera d’éviter qu’une coalition se forme contre le projet regroupant des acteurs animés d’intérêts autres que la protection de l’environnement. L’exemple type est sur la mise en place de documents d’aménagement et de gestion durable des espaces, tel que Natura 2000, où souvent les acteurs se sont coalisés contre, alors qu’ils ne connaissent pas les enjeux et restent sur des préjugés avant tout anti Commission européenne.

 

IX. A ce stade il convient de parler du médiateur environnemental, de ses compétences et de ses qualités. La connaissance du droit de l’environnement, de l’urbanisme, de la santé publique est pour le moins recommandée. Par expérience, L’Homme qui dit le droit en réunion, au cours d’un entretien, est très souvent respecté par son auditoire. Il est d’ailleurs interpellé pour éclairer le débat, la discussion. Bien entendu, il doit être capable d’interpréter le droit dans le flou d’un texte. Un juriste semble donc être le plus apte à remplir la fonction de médiateur environnemental. Comme tout juriste il doit être curieux, rechercher à comprendre le territoire sur lequel il opère. Les qualités humaines sont essentielles au travail du médiateur. Il doit être une femme ou un homme d’écoute, de dialogue. Il doit respecter l’ensemble des interlocuteurs. Il doit être humble dans l’approche des acteurs et du territoire. Il doit rester tout de même ferme face aux vociférations intempestives et mal venues. Il doit être tolérant et ne pas juger. Sa mission rechercher l’intérêt sous-jacent des parties afin de réaliser une analyse stratégique des acteurs en présence. Le médiateur doit connaître la sociologie et la science politique.

 

Lire aussi :

2- La médiation environnementale comme résolution d’un conflit existant

3- La médiation environnementale comme prévention des conflits



Voir aussi :
 - Le Grenelle 2 de l’environnement enfin adopté
 - Pesticides : FNE satisfait de la décision de la Cour d’appel de Toulouse

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